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20/03/1996 | FRANCE | N°148993

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 148993


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant 512, SHLMR - Bloc P - Les Calebassiers, à Sainte-Clotilde (Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la demande de la société anonyme Sems et Cie, la décision du 22 novembre 1991 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser cette société anonyme Sems et Cie à le licencier ;
2°) rejette la demande présent

ée par la société anonyme Sems et Cie devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant 512, SHLMR - Bloc P - Les Calebassiers, à Sainte-Clotilde (Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la demande de la société anonyme Sems et Cie, la décision du 22 novembre 1991 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser cette société anonyme Sems et Cie à le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme Sems et Cie devant le tribunal administratif ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme Sems et Cie,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales ..." ;
Considérant qu'il incombe à l'employeur, qui conteste la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser à licencier, pour faute, un salarié protégé, pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé que moins de deux mois avant l'engagement de cette procédure de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était employé par la société anonyme Sems et Cie, en qualité de responsable de caisse du magasin "Score-Vauban" et qui exerçait les fonctions de délégué syndical et de conseiller prud'homme, a, d'une part, accepté, au cours du mois de mars 1991, d'échanger, au bénéfice d'un tiers, de l'argent liquide provenant de la caisse du magasin contre huit chèques dépourvus de provision et, d'autre part, émis lui-même, entre le 22 mai et le 16 juin, soit pour l'achat de marchandises du magasin, soit en échange d'espèces, des chèques sans provision ; que la société a engagé à son encontre une procédure de licenciement en le convoquant, par lettre du 28 août 1991, à un entretien préalable ;
Considérant que la société justifie n'avoir été informée des faits commis par M. X... qu'au mois de juillet 1991, à l'issue de l'enquête interne qu'elle avait diligentée au sein du magasin "Score-Vauban" et qui a permis d'imputer à l'intéressé les faits ci-dessus rapportés ; que, par suite, la procédure de licenciement, engagée à son encontre le 28 août 1991, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-44 précité ; qu'ainsi, c'est par une application erronée de ces dispositions, que, pour annuler la décision du 22 novembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser la société anonyme Sems et Cie à licencier M. X..., le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur ce que l'administration n'établissait pas que cette société avait eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société anonyme Sems et Cie devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant que les fautes commises par M. X..., dont la matérialité n'est pas contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail ci-dessus mentionnée ;

Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; mais considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer à la société anonyme Sems et Cie la somme demandée par celle-ci au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme Sems et Cie au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à la société anonyme Sems et Cie et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148993
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE -Délai de prescriptions prévu à l'article L.122-44 du code du travail - Point de départ du délai - Date à laquelle l'employeur a pu imputer les faits fautifs à un salarié déterminé - Charge de la preuve de la date incombant à l'employeur (1) (2).

66-07-01-04-02 Article L.122-44 du code du travail prévoyant qu'un fait fautif ne peut peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il incombe à l'employeur qui conteste la décision par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé, pour un motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, l'autorisation de licencier un salarié protégé d'établir qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé et n'a pu les lui imputer que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Cass. Soc. 1988-03-24, Roy c/ Société anonyme Poteries Grandon, Bull. Civ. V, n° 203. 2. Comp. 1995-02-01, U.R.S.S.A.F. de Gironde, à paraître aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 148993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148993.19960320
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