Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (Bouches-duRhône), représentée par son maire en exercice ; la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. Vincent C... et autres, annulé les délibérations de son conseil municipal du 29 mai 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et autres devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 121-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 121-10 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ( ...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (Bouches-du-Rhône) a, le 22 mai 1992, adressé aux conseillers municipaux une convocation pour une séance du conseil municipal devant se tenir le 29 mai 1992 ; qu'ayant omis de joindre à cette convocation la note explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées, il a, le 27 mai 1992, adressé aux conseillers une nouvelle convocation comportant cette note explicative et maintenant la séance devant se tenir le 29 mai, en invoquant l'urgence ; que si, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé les délibérations adoptées au cours de cette séance au motif qu'aucune des affaires soumises à délibération ne présentait un caractère d'urgence, la commune soutient que trois de ces délibérations devaient, à la demande du conseil général, être adoptées avant le 31 mai pour lui permettre de bénéficier de subventions du département, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations de son conseil municipal du 29 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, à M. Edouard X..., à M. Vincent C..., à M. Jacques Y..., à M. Emile Z..., à M. Georges A..., à Mlle Mireille B..., à M. Francis D..., à M. André E... et au ministre de l'intérieur.