La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°139062

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 139062


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé la SARL "Informations Juives - Le Journal des Communautés" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre de la période co

rrespondant aux années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé la SARL "Informations Juives - Le Journal des Communautés" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL Informations Juives - Le Journal des Communautés,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée "est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A.1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services ... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les subventions versées en 1982, 1983 et 1984 par l'Association Consistoriale Israélite de Paris à la SARL "Informations Juives", qui a pour principale activité l'édition et la diffusion du "Journal des communautés", étaient destinées à permettre à celle-ci d'équilibrer globalement ses comptes et que, ne correspondant pas à des prestations de services individualisées fournies à l'association, elles étaient sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que cette dernière était susceptible de retirer de l'activité exercée par les "Informations Juives" ; qu'il ressort des mêmes pièces que l'octroi de ces subventions n'était pas lié à la souscription par les "Informations Juives" d'un quelconque engagement quant au prix de vente du "Journal des Communautés" ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement constatés, d'une part, que le lien entre les subventions versées par l'Association Consistoriale Israélite de Paris et les avantages qui pouvaient en résulter pour elle ne pouvait être qualifié de direct, de sorte que lesdites subventions ne devaient pas être regardées comme ayant rémunéré des prestations des services effectuées à titre onéreux par la SARL "Informations Juives", d'autre part, que, ne répondant pas à la condition d'être directement liées au prix des opérations réalisées par cette société, elles ne devaient pas être comprises dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, a confirmé la décharge prononcée par le tribunal administratif de Paris des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL "Informations Juives" avait été assujettie au titre de la période couverte par les années 1982 à 1984, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition des subventions reçues par elle de l'Association Consistoriale Israélite de Paris ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL "Informations Juives - Le Journal des Communautés".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139062
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Notion de prestations de services à titre onéreux - Appréciation du caractère direct du lien entre des subventions versées par une association cultuelle à une société éditant et diffusant un journal religieux et les avantages qui peuvent en résulter pour l'association.

19-02-045-01-02-03, 19-06-02-01-01 L'association consistoriale israélite de Paris a versé à la S.A.R.L. "Informations juives", qui a pour principale activité l'édition et la diffusion du "Journal des communautés", des subventions, destinées à permettre à celle-ci d'équilibrer globalement ses comptes, qui étaient sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que l'association était susceptible de retirer de l'activité de la société et n'étaient pas liées à la souscription par cette dernière d'un quelconque engagement quant au prix de vente du journal. En déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement constatés, d'une part, que le lien entre les subventions versées par l'association et les avantages qui pouvaient en résulter pour elle ne pouvait être qualifié de direct, de sorte que lesdites subventions ne devaient pas être regardées comme ayant rémunéré des prestations de service effectuées à titre onéreux, d'autre part, que, ne répondant pas à la condition d'être directement liées au prix des opérations réalisées par la société, ces subventions ne devaient pas être comprises dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Notion de prestation de services à titre onéreux - Subventions versées par une association cultuelle à une société éditant et diffusant un journal religieux - Absence de lien direct entre le montant des subventions et les prestations fournies (1).


Références :

CGI 256, 266

1.

Rappr. 1991-07-10, Chambre du commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, p. 279


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 139062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139062.19960320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award