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15/03/1996 | FRANCE | N°157174

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1996, 157174


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant chez Maître Jacques X...,, avocat au barreau de Lyon, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion selon la procédure d'urgence absolue ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant chez Maître Jacques X...,, avocat au barreau de Lyon, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion selon la procédure d'urgence absolue ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole n° 7 qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable depuis 1978 de plusieurs vols ou tentatives de vols à main armée et a été condamné à ces divers titres à quatorze années de réclusion criminelle ; que par suite le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que compte tenu de sa prochaine libération, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : - a) Faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion ; - b) Faire examiner son cas, et - c) Se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. - 2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'exercice des droits ouverts par le premier paragraphe peut faire l'objet, aux termes du second paragraphe, de restrictions résultant des nécessités de l'ordre public ou de la sécurité nationale ; que, par suite, M. Y... dont l'expulsion a été ordonnée en urgence absolue, selon la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 89548 du 2 août 1989, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant que la mesure attaquée n'a pas porté, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1993 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire française ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 157174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157174
Numéro NOR : CETATEXT000007889338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;157174 ?
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