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15/03/1996 | FRANCE | N°133080

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 mars 1996, 133080


Vu, enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le Syndicat des artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son président en exercice domicilié au siège du syndicat, ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 1989 du maire de Marseille réglementant respectivement, l'un, sous

le n° 89-16, les emplacements publics, l'autre, sous le n° 89-17, le...

Vu, enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le Syndicat des artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son président en exercice domicilié au siège du syndicat, ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 1989 du maire de Marseille réglementant respectivement, l'un, sous le n° 89-16, les emplacements publics, l'autre, sous le n° 89-17, les marchés, foires, kermesses et manifestations commerciales sur la voie publique ;
2°) annule les articles 3, 5, 13, 23, 37, 46 et 90 de l'arrêté n° 89-16 du 19 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté municipal n° 89-16 du 19 janvier 1989 relatif à la "réglementation des emplacements publics de la ville de Marseille" fixe les règles selon lesquelles une "quelconque activité commerciale ou autre" peut s'exercer sur un emplacement fixe relevant du domaine public communal, à l'exception des emplacements réservés aux marchés et foires, qui font l'objet d'un arrêté municipal distinct du même jour ;
Sur l'article 3 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement n° 89-16 "nul ne peut exercer une quelconque activité commerciale ou autre sur un emplacement public s'il n'a pas, au préalable, demandé et obtenu une autorisation municipale ...", et qu'aux termes de son article 3 : "l'autorisation est personnelle, précaire et révocable ... Elle n'est valable que pour l'emplacement pour lequel elle est délivrée. Elle est délivrée en priorité aux postulants domiciliés à Marseille" ;
Considérant que s'il appartient au maire de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que dans celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance d'une telle autorisation, et notamment des critères de priorité entre les demandeurs, l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pu, sans commettre une erreur de droit ni porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, édicter une règle de priorité au détriment des postulants qui ne sont pas domiciliés à Marseille ; qu'ainsi l'article 3 est entaché sur ce point d'illégalité ;
Sur l'article 13 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté attaqué, "Pour les transferts d'emplacement, de changement de profession ou des modalités de vente, pour les réductions ou augmentations des surfaces concernant les emplacements non soumis à adjudication, les intéressés devront, au préalable, en faire la demande à la direction des emplacements en y joignant l'autorisation dont ils sont titulaires. L'administration se réserve le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée" ;
Considérant qu'aucune disposition n'imposait au maire de préciser dans le règlement attaqué les critères selon lesquels serait accordée l'autorisation de transfert mentionnée à l'article 13 ;
Considérant que si l'article 11 dispose que "le transfert pourra également être accordé à l'acquéreur du commerce principal, s'il s'agit des étalages, vitrines mobiles, pompes à essence et autres, candélabres, etc ..., selon les règles définies à l'article 13 ci-dessous", ces dispositions n'instituent, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun cas de transfert de plein droit ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à critiquer l'inégalité entre les corporations qui résulterait selon lui du rapprochement des articles 11 et 13 ;

Sur les articles 5 et 23 :
Considérant qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal, de veiller au respect des prescriptions imposées aux titulaires d'une autorisation d'occupation dudit domaine ; que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut faire obstacle à l'exercice par le maire des prérogatives qu'il détient à cet effet ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué pouvait prévoir que l'autorisation de stationnement serait assortie d'une désignation de la nature des marchandises offertes à la vente et que la vente d'autres marchandises pourrait engendrer un retrait de l'autorisation ;
Sur l'article 37 :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté attaqué, "Toute autorisation entraînera obligatoirement le paiement, au profit de la ville, par le bénéficiaire, d'un droit ou d'une redevance dont le montant est fixé et révisé par délibération du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, "Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés communaux est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale, après consultation des organisations professionnelles intéressées" ;
Considérant, d'une part, que le versement d'un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente ; que l'article 37 de l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de prévoir le versement d'un droit de stationnement pour les colporteurs exerçant leur métier dans les conditions définies ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 37 porterait atteinte à la liberté du commerce ambulant doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté litigieux, qui a pour objet de fixer non pas le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés, lequel fait l'objet d'un second arrêté du 19 janvier 1989 numéroté 89-17, mais celui des autres emplacements sur la voie publique, n'a pas, en tout état de cause, à prévoir la consultation exigée par l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 précitée avant que le conseil municipal ne fixe le montant de la redevance ;
Sur l'article 46 :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'arrêté attaqué, "Seraient passibles des mêmes poursuites celles qui occuperaient un emplacement public sans autorisation. Toute occupation du domaine public sans autorisation donnera lieu au paiement des droits correspondants, selon le tarif mensuel minimum. Cette taxation d'office est indépendante de procès-verbaux qui seront envoyés au procureur de la République et ne constituera en aucun cas autorisation implicite d'occuper le domaine public conformément à l'article 86 du présent règlement" ;

Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence au maire pour instituer, à chaque occupation irrégulière, sous la forme d'une "taxation d'office" équivalant au "tarif mensuel minimum" de la redevance, une sanction administrative qui s'ajouterait aux sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur en cas de violation des dispositions de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'article 46 doit être annulé en tant qu'il a institué une "taxation d'office" pour les occupants sans titre du domaine public ;
Sur l'article 90 :
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de l'arrêté attaqué, "Les emplacements pour épars fixes ou commerces ambulants ne peuvent être concédés à moins de cent cinquante mètres de distance des halles, marchés et magasins vendant des produits similaires à ceux de l'épars" ; qu'une telle disposition revient à interdire au commerce non sédentaire, la plupart des emplacements favorables à ce type d'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet article vise à assurer la protection du commerce sédentaire contre la concurrence du commerce non sédentaire ; qu'il est, dès lors, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 3, alinéa 3, de l'article 46 en tant qu'il institue une "taxation d'office", et de l'article 90 de l'arrêté municipal attaqué" ;
Article 1er : Les articles 3, alinéa 3, 46 en tant qu'il institue une "taxation d'office", et 90 de l'arrêté 89-16 du maire de Marseille en date du 19 janvier 1989 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1991 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat des artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence-Alpes-Côte d'Azur, au syndicat général des commerçants non sédentaires de Marseille et des Bouches-du-Rhône, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133080
Date de la décision : 15/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Violation - Arrêté d'un maire prévoyant que l'autorisation d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public est accordée en priorité aux habitants de la commune.

01-04-03-04-03, 135-02-01-02-02-03-01, 14-01-01-01-01(1), 24-01-02-01-01-01(1), 49-04-01-03-01(1) S'il appartenait au maire de Marseille de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que dans celui du domaine public et de son affectation, les conditions de délivrance d'autorisations d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public, et s'il pouvait notamment déterminer des critères de priorité entre les demandeurs, l'article 3 de son arrêté du 19 janvier 1989 est entaché d'erreur de droit et porte une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il édicte une règle de priorité au détriment des postulants qui ne sont pas domiciliés à Marseille.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - Incompétence du maire pour instituer une sanction pécunaire en cas d'occupation du domaine public communal en violation d'un arrêté municipal.

135-02-01-02-02-03, 24-01-02-01 Arrêté du 19 janvier 1989 du maire de Marseille relatif à la réglementation des emplacements publics de la ville, prévoyant dans son article 46 que toute occupation du domaine public sans autorisation donnera lieu au paiement d'une somme équivalant au tarif mensuel mimimum de la redevance. Illégalité, aucune disposition ne donnant compétence au maire pour instituer, à chaque occupation irrégulière, une sanction administrative s'ajoutant aux sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur en cas de violation des dispositions de l'arrêté.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Détermination des conditions de délivrance des autorisations d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public - Priorité accordée aux habitants de la commune - Illégalité.

24-01-02-01-01-04, 49-04-01-03-01(2) Le versement d'un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente. Légalité des dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 19 janvier 1989 du maire de Marseille qui, si elles prévoient le versement d'une redevance par les personnes autorisées à exercer une activité commerciale sur un emplacement public, n'ont pas pour objet d'instituer un droit de stationnement dû par les colporteurs exerçant leur métier dans ces conditions.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE (1) Arrêté d'un maire prévoyant que l'autorisation d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public est accordée en priorité aux habitants de la commune - (2) Arrêté du maire de Marseille interdisant aux commerçants ambulants d'occuper des emplacements publics à moins de 150 m des commerces sédentaires vendant des produits similaires.

14-01-01-01-01(2), 24-01-02-01-01-01(2), 49-03-07, 49-04-01-03-01(3) Arrêté du 19 janvier 1989 du maire de Marseille relatif à la réglementation des emplacements publics de la ville, prévoyant dans son article 90 que les emplacements pour étals fixes ou commerces ambulants ne peuvent être concédés à moins de 150 m des halles, marchés et magasins vendant des produits similaires. Une telle disposition revient à interdire au commerce non sédentaire la plupart des emplacements favorables à ce type d'activité. Il ressort des pièces du dossier que cet article vise à assurer la protection du commerce sédentaire contre le commerce non sédentaire. Illégalité.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Occupation irrégulière - Incompétence d'un maire pour instituer une sanction pécuniaire.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES (1) Arrêté d'un maire prévoyant que l'autorisation d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public est accordée en priorité aux habitants de la commune - Illégalité - (2) Arrêté du maire de Marseille interdisant aux commerçants ambulants d'occuper des emplacements publics à moins de 150 m des commerces sédentaires vendant des produits similaires - Disposition visant à protéger le commerce sédentaire - Illégalité.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - Redevance due par les personnes autorisées à exercer une activité commerciale sur un emplacement public de la ville de Marseille - Dispositions inapplicables aux professionnels ambulants s'arrêtant momentanément pour conclure une vente.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Arrêté du maire de Marseille interdisant aux commerçants ambulants d'occuper des emplacements publics à moins de 150 m des commerces sédentaires vendant des produits similaires - Disposition visant à protéger le commerce sédentaire - Illégalité.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - MARCHANDS AMBULANTS (1) Arrêté d'un maire prévoyant que l'autorisation d'exercer une activité commerciale sur un emplacement public est accordée en priorité aux habitants de la commune - Illégalité - (2) Impossibilité de soumettre à un droit de stationnement les professionnels ambulants s'arrêtant momentanément pour conclure une vente - (3) Arrêté du maire de Marseille interdisant aux commerçants ambulants d'occuper des emplacements publics à moins de 150 m des commerces sédentaires vendant des produits similaires - Disposition visant à protéger le commerce sédentaire - Illégalité.


Références :

Arrêté municipal 89-16 du 19 janvier 1989 Marseille art. 3, art. 46, art. 90
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 133080
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Descoings
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133080.19960315
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