Vu, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 octobre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 14 août 1995 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'exécution de la délibération du 27 juin 1995 par laquelle le jury de fin de 2ème année de l'Ecole supérieure des géomètres et topographes (ESGT) a prononcé son redoublement ;
2°) la prescription à l'ESGT, sous une astreinte de 20 000 F par jour de retard, des mesures d'exécution nécessaires à l'organisation d'examens de rappel à son profit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 mars 1992 : "Les appels enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant les dates à partir desquelles ils relèvent de la compétence des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; qu'en l'espèce, l'appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 septembre 1995, soit antérieurement à la date du 1er octobre 1995 à compter de laquelle en application de l'article 3 du même décret du 17 mars 1992, un tel appel relevait de la compétence des cours administratives d'appel ; que par suite, et alors même qu'elle n'est intervenue que le 13 octobre 1995, c'est à bon droit que l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat l'appel de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel susvisé : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ; que dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la délibération attaquée, prononçant le redoublement de M. X..., ne saurait entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions susrappelées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'exécution de la délibération du 27 juin 1995 par laquelle le jury de fin de 2ème année de l'Ecole supérieure des géomètres et topographes (ESGT) a prononcé son redoublement ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive à l'ESGT, sous une astreinte de 20 000 F par jour de retard, de prendre les mesures nécessaires à l'organisation d'examens de rappel au profit de M. X..., n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au Conservatoire national des arts et métiers (Ecole supérieure des géomètres et topographes), au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.