Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1992 par laquelle le bureau du service national de Paris a rejeté sa demande tendant à revenir sur son choix de faire son service national en Algérie ;
2°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux public, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1992 du commandant du bureau du service national n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 17 août 1995 ; que cette décision, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. X..., qui reconnaît en avoir eu connaissance près de trois ans avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre de la défense.