La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°172911

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 172911


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1992 par laquelle le bureau du service national de Paris a rejeté sa demande tendant à revenir sur son choix de faire son service national en Algérie ;
2°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1992 par laquelle le bureau du service national de Paris a rejeté sa demande tendant à revenir sur son choix de faire son service national en Algérie ;
2°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux public, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1992 du commandant du bureau du service national n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 17 août 1995 ; que cette décision, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. X..., qui reconnaît en avoir eu connaissance près de trois ans avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1996, n° 172911
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 13/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172911
Numéro NOR : CETATEXT000007934974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-13;172911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award