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13/03/1996 | FRANCE | N°171507

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 171507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle un report d'incorporation lui a été refusé, et lui accorde le report d'incorporation sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle un report d'incorporation lui a été refusé, et lui accorde le report d'incorporation sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : ...2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes de l'article R *. 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R* . 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant que M. Emmanuel X..., né le 6 juin 1976, a sollicité, par lettre en date du 31 mars 1995, un report d'incorporation qui lui a été refusé le 11 avril 1995, au motif que sa demande était tardive pour n'avoir pas été formée avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'une autre demande ait été présentée en temps utile ; que la circonstance que l'intéressé poursuit des études est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171507
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5, R35


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 171507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171507.19960313
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