Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994 présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la communication de différents documents par le conseil général de l'Oise et l'a condamnée à une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2° condamne le département de l'Oise à lui payer une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mlle X... aux fins de communication de documents par le département de l'Oise :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... a, le 2 juin 1994, saisi la commission d'accès aux documents administratifs, sur le caractère communicable des informations administratives et médicales relatives à son enfant, elle n'avait présenté auparavant au département de l'Oise aucune demande tendant à la communication de ces documents ; que ces conclusions devant le tribunal administratif étaient dès lors irrecevables ;
Considérant d'autre part que la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par Mlle X... dans sa requête enregistrée le 29 juillet 1994 tendant, à la communication de documents qui lui avaient déjà été communiqués ses conclusions étaient sans objet et irrecevables ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté les conclusions sur ce point de sa demande ;
Considérant enfin que la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens présentait un caractère abusif ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête et l'a condamnée à payer une amende de 1 000 F ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le département de l'Oise soit condamné au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mlle X... tend également à obtenir la condamnation du département de l'Oise au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ses conclusions, ces dernières présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne Mlle X... à une amende pour usage abusif de son droit de recours :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X... et au ministre de l'intérieur.