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13/03/1996 | FRANCE | N°152898

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 mars 1996, 152898


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... 31 à Compiègne (60200) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des refus opposés par le conseil général de l'Oise à ses demandes de communication de divers documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses

mesures d'amélioration des relations de l'administration et du publi...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... 31 à Compiègne (60200) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des refus opposés par le conseil général de l'Oise à ses demandes de communication de divers documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du département :
Considérant que le document de demande d'allocation mensuelle formée par Mlle X... en août 1990 en attendant de percevoir le RMI, dont elle demandait communication au département de l'Oise lui a été adressé, notamment par un courrier du 14 janvier 1994 ; que si la requérante soutient que cette communication aurait été incomplète, il n'est pas établi que la communication de documents identifiés et existant effectivement lui ait été refusée ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le département de l'Oise soit condamné au paiement de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X... tendent à obtenir condamnation du département de l'Oise au paiement de dommages-intérêts ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à une amende pour recours abusif :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152898
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 152898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152898.19960313
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