La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°151878

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 mars 1996, 151878


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la communication de l'avis de la commission locale d'insertion du 28 septembre 1992, de la décision préfectorale du 5 octobre 1992 et des contrats d'insertion du 17 septembre 1990 et du 18 février 1991, et, d'autre part, a r

ejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la communication de l'avis de la commission locale d'insertion du 28 septembre 1992, de la décision préfectorale du 5 octobre 1992 et des contrats d'insertion du 17 septembre 1990 et du 18 février 1991, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise rejetant sa demande de communication d'un troisième contrat d'insertion du 15 octobre 1990 et de la demande de R.M.I. présentée le 1er août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise a, par courrier du 11 janvier 1993, renouvelé le 3 février 1993, transmis à Mlle X... la proposition de la commission locale d'insertion de Compiègne dans sa séance du 28 septembre 1992 et la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet a décidé la prorogation du versement du R.M.I. à Mlle X... ; que les contrats d'insertion liés au R.M.I. du 17 septembre 1990 et du 18 février 1991 ont été adressés par le préfet de l'Oise à Mlle X... par courrier du 21 janvier 1993 ; que le formulaire de demande de R.M.I. du 1er août 1990 a également été communiqué à Mlle X... ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a décidé, par son jugement du 30 juillet 1993, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à obtenir la communication desdits documents ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X..., dans le dernier état de ses conclusions, entend contester le refus qui lui avait été opposé par le conseil général de l'Oise de lui communiquer différents rapports sociaux, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 151878
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 151878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151878.19960313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award