Vu le recours, enregistré le 18 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette son recours tendant à la réformation du jugement du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Paris qui a accordé à M. Bruno X... la réduction, à concurrence de 116 634 F, de l'amende à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, en application de l'article 1768 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ...c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; ... II - Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % ..." ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : "Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues ..." ; que, selon l'article 1768 : "Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le débiteur des sommes ou produits visés par l'article 182 B n'a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article, l'assiette de l'amende dont il est passible en vertu de l'article 1768 comprend, en plus de la somme qu'il a effectivement payée au bénéficiaire, un montant égal à l'avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n'a pas supporté la retenue ; que, par suite, en jugeant que cet avantage ne devait pas être pris en compte dans la base de calcul de l'amende instituée par l'article 1768 et en en déduisant que les amendes assignées à M. X..., courtier d'assurances, pour n'avoir pas opéré la retenue à la source prévue par l'article 182 B sur les sommes de 349 906 F au total, qu'il a versées en 1978 et 1979, en rémunération d'un "apport d'affaires" utilisé par lui en France, à la société "Omnium Insurance and Reinsurance Co Limited" ayant son siège aux Bermudes, ne devaient pas excéder le tiers de ces sommes, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son recours dirigé contre la partie du jugement du 18 avril 1991du tribunal administratif de Paris qui a réduit de 174 652 F à 116 634 F, le montant de cette amende ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration était fondée, pour calculer les amendes dont M. X... était passible, en vertu de l'article 1768 du code général des impôts, à appliquer le taux de 33 1/3 % prévu par le II de l'article 182 B du même code, au montant, augmenté de 33 1/3 %, des sommes effectivement payées par M. X... en 1978 et 1979, à la société "Omnium Insurance and Reinsurance Co Limited" et de les fixer ,ainsi, à 50 % de 349 906 F, soit : 174 952 F ; que le MINISTRE DU BUDGET est, en conséquence, fondé àdemander qu'elles soient rétablies à ce montant total, que la somme de 58 318 F, égal à la différence entre le chiffre de 174 952 F et celui de 116 634 F qui correspond au montant auquel le tribunal administratif de Paris a, à tort, réduit les amendes encourues par M. X..., soit remise à la charge de ce dernier et que le jugement de ce tribunal soit réformé en ce sens ;
Article 1er : L'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé, en tant qu'il statue sur le recours du ministre du budget tendant à l'annulation de la partie du jugement du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Paris qui a réduit à 116 634 F le montant de l'amende à laquelle M. X... a été assujetti en application de l'article 1768 du code général des impôts.
Article 2 : Le montant de cette amende est fixé à 174 952 F.
Article 3 : La somme de 58 318 F est remise à la charge de M. X....
Article 4 : Le jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Bruno X....