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13/03/1996 | FRANCE | N°146982

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 146982


Vu le recours, enregistré le 9 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui a accordé à M. et Mme X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui a accordé à M. et Mme X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux Jean X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a omis de répondre au moyen, différent de celui qui avait été articulé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et reconnu bien fondé par ce dernier, que le MINISTRE DU BUDGET avait soulevé à l'appui de son recours dirigé contre le jugement rendu par ce tribunal ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger, par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France justifient d'une activité à l'étranger, d'une durée supérieure à cent quatre-vingt trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ..." ;
Considérant que M. X..., officier de la marine marchande, a été envoyé en Corée du Sud par son employeur, la Compagnie générale maritime, pour participer, en qualité d'ingénieur-conseil, à la construction et à l'armement d'un navire commandé par cette compagnie ; que cette mission, qui a été effectuée en 1987 et 1988, a duré 360 jours sur une période de douze mois consécutifs ; que l'activité ainsi exercée par M. X... à l'étranger auprès d'un chantier de construction navale est de celles que visent les dispositions du II-a) de l'article 81 A du code général des impôts précitées, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de celles-ci que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient serait subordonné à la condition que le salarié envoyé par son employeur à l'étranger participe à une activité d'exportation ; qu'ainsi, le fait que le navire à la construction et à l'armement duquel M. X... a été appelé à prendre part, devait être livré à la Compagnie générale maritime par un chantier naval de Corée du Sud, n'était pas de nature à priver l'intéressé de l'exonération dont il avait sollicité le bénéfice, à raison des salaires perçus par lui, en 1987, au titre de la mission qu'il a effectuée dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition contestée par M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 25 février 1993 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera une somme de 10 000 F à M. X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Jean X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146982
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Traitements et salaires perçus en rémunération d'une activité à l'étranger (article 81-A-II du code général des impôts) - Notion d'activité à l'étranger - Existence - Participation auprès d'un chantier de construction navale situé à l'étranger à l'armement et à la construction d'un navire destiné à être livré à l'employeur français du salarié.

19-04-02-07-01 M. M., officier de la marine marchande, a été envoyé en Corée du Sud par son employeur, la Compagnie générale maritime, pour participer, en qualité d'ingénieur-conseil, à la construction et à l'armement d'un navire commandé par cette compagnie. L'activité ainsi exercée par M. M. à l'étranger auprès d'un chantier de construction navale étant de celles que visent les dispositions du II-a) de l'article 81 A du code général des impôts, le fait que le navire à la construction duquel le salarié a été appelé à prendre part devait être livré à son employeur français n'était pas de nature à priver l'intéressé de l'exonération prévue par ces dispositions, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de celles-ci que le bénéfice de cette exonération serait subordonné à la condition que le salarié envoyé par son employeur à l'étranger participe à une activité d'exportation.


Références :

CGI 81 A
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Paris, 1993-02-25, Ministre du budget c/ Epoux Meslier, T.p. 744


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 146982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146982.19960313
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