Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1992, la requête présentée par M. Olivier Gohin, professeur des universités, demeurant 14, bis chemin des Alizés à Saint-Denis de la Réunion (97417) ; M. Gohin demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 24 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ;
Considérant que l'article 24 attaqué de l'arrêté du 26 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise dispose que : "pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une procédure d'évaluation des enseignements faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants, peut être établie par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du président de l'université, après avis du conseil des études et de la vie universitaire, ou du chef de l'établissement et dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 juin 1984" ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale tenait des dispositions susrappelées de la loi du 26 janvier 1984 compétence pour prévoir par arrêté la faculté pour les conseils d'administration des universités d'établir une procédure d'évaluation des enseignements ;
Considérant que la procédure d'évaluation prévue par l'arrêté attaqué ne comporte aucune incidence sur les prérogatives ou la carrière des enseignants ; qu'ainsi cet arrêté ne saurait être regardé comme portant par lui-même atteinte au principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ;
Considérant qu'en ouvrant à l'ensemble des universités, dans le respect de leur autonomie, la faculté d'établir une telle procédure d'évaluation, le ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité invoqué par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gohin n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 24 de l'arrêté du 26 mai 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Gohin et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.