Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 1991, présentée par M. Adam X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 21 février 1991 par laquelle le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne a procédé à son reclassement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 août 1980 relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 pris en application du décret du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sous contrat de la défense nationale : "les changements de catégories s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un salaire immédiatement supérieur au salaire afférent à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine au jour du changement de catégorie" ;
Considérant que M. X..., agent sous contrat de catégorie 5 B a été promu à la catégorie supérieure 3 B ; qu'à la suite de cette promotion il a été reclassé, par décision du commandant en chef des forces françaises en Allemagne au premier échelon, indice brut 267, alors qu'il avait atteint dans sa catégorie d'origine, l'indice brut 319 ; que la circonstance que les agents classés en catégorie 3 B perçoivent une indemnité de fonctions techniques dont ne bénéficient pas les agents de catégorie 5 B ne pouvait dispenser le ministre de la défense de procéder au reclassement des agents promus dans la catégorie supérieure dans les conditions prévues par les règlements susvisés, en prenant uniquement en compte les salaires afférents à l'échelon d'origine et à l'échelon de reclassement ;
Considérant que M. X... n'a pas fait l'objet d'un reclassement conforme aux dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1980 ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du commandant en chef des forces françaises en Allemagne le reclassant à l'indice brut 267 ;
Article 1er : La décision du commandant en chef des forces françaises en Allemagne en date du 21 février 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adam X... et au ministre de la défense.