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13/03/1996 | FRANCE | N°121818;123869

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1996, 121818 et 123869


Vu 1°), sous le n° 121818, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 1990, par laquelle la section des sciences économiques et de gestion de l'université de Paris II a modifié le tableau de classement des professeurs

en vue de la répartition des services d'enseignement ;
2) d'annule...

Vu 1°), sous le n° 121818, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 1990, par laquelle la section des sciences économiques et de gestion de l'université de Paris II a modifié le tableau de classement des professeurs en vue de la répartition des services d'enseignement ;
2) d'annuler ladite délibération ;
Vu 2°), sous le 123 869, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 décembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Y... ;
Vu les requêtes, enregistrées le 16 août 1990 au greffe du tribunal administratifde Paris, présentées pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1990, par lequel le président de l'université de Paris II a attribué à M. X... le cours de micro-économie en 1ère année de DEUG de sciences économiques pour l'année universitaire 1990-1991, ensemble la délibération du 6 juin 1990 du conseil de l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) de sciences économiques et de gestion, et l'avis du président de la commission de spécialistes de sciences économiques sur la proposition émise par le conseil de l'UFR par la délibération précitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 121 818 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités ... est arrêtée chaque année par le président ... de l'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement, après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées" ;
Considérant que, par une délibération en date du 24 janvier 1990, une formation dite "section des sciences économiques et de gestion" de l'université de Paris II a modifié le "tableau de classement des professeurs en vue de la répartition des services d'enseignement" ; que cette délibération, qui n'était d'ailleurs prévue par aucun texte, ne pouvait être qu'une mesure préparatoire de la décision arrêtant la répartition des services d'enseignement et n'était pas au nombre des actes susceptibles d'être déférés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur la requête n° 123 869 :
Considérant que ni l'avis du président de la commission de spécialistes compétente, ni la délibération, en date du 21 juin 1990, du conseil de l'unité de formation et de recherche de sciences économiques et de gestion de l'université de Paris II proposant l'attribution de l'enseignement de micro-économie de 1ère année du diplôme d'études universitaires générales à M. X..., ne constituent des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre l'avis et la délibération susmentionnés sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution de l'enseignement de micro-économie à M. X... a été proposée par le conseil de l'UFR, par une délibération en date du 21 juin 1990, et que cette proposition a reçu un avis favorable du président de la commission de spécialistes compétente ; que, si une formation dite "section des sciences économiques et de gestion" de l'université de Paris II a été consultée, aucune des autorités compétentes ne s'est considérée comme liée par l'avis de cette instance ; qu'ainsi, cette consultation n'a pas vicié la procédure prévue par les dispositions susrappelées du décret du 6 juin 1984 ;
Considérant que si l'ancienneté dans l'établissement peut être prise en compte par le président de l'université pour répartir les services d'enseignement entre les professeurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de se fonder sur ce seul critère ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de ce critère ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1990, par lequel le président de l'université de Paris II a attribué l'enseignement susmentionné à M. X... pour l'année universitaire 1990-1991 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. X..., à l'université de Paris II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121818;123869
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Décision prise après consultation d'une instance non prévue par les textes - Absence d'irrégularité dès lors que les instances compétentes ne se sont pas crues liées par l'avis émis.

01-03-02-01, 30-02-05-01-06-01-045 L'arrêté attaqué du président de l'Université de Paris-II attribuant à M. R. un enseignement de micro-économie a été pris, conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 modifié, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement et après avis du président de la commission de spécialistes compétente. Si une formation dite "section des sciences économiques et de gestion" a en outre été consultée, cette circonstance n'a pas vicié la procédure dès lors qu'aucune des autorités compétentes ne s'est estimée liée par l'avis de cette instance.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Répartition des services d'enseignement des professeurs des universités (art - 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) - Consultation d'une instance non prévue par les textes - Absence d'irrégularité dès lors que les instances compétentes ne se sont pas crues liées.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1990
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 121818;123869
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121818.19960313
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