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11/03/1996 | FRANCE | N°112157

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1996, 112157


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR dont le siège social est, ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale,

a annulé l'arrêté du 4 mars 1988 du préfet de la Région Provence-C...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR dont le siège social est, ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale, a annulé l'arrêté du 4 mars 1988 du préfet de la Région Provence-Côte-d'Azur, l'autorisant à créer 15 lits de chirurgie ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision, du 12 septembre 1988 ;
3°) subsidiairement, ordonne le renvoi devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, en application de l'article 177 du traité de Rome, de l'examen de la conformité de la loi française avec les dispositions dudit traité sur la libre prestation de services et l'interdiction des obstacles équivalents à des limitations quantitatives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 27 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34 alinéa 1er de la même loi : "L'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique, qui statue dans le délai maximum de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation" ;
Considérant que le recours organisé par l'article 34 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1970 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu'il suit de là que dans le cas où à défaut de décision expresse, une autorisation tacite est réputée acquise, les tiers intéressés ont la faculté de demander au ministre de la santé de statuer à son tour sur la demande d'autorisation et de substituer sa décision à celle du préfet de région ; qu'ainsi la fédération hospitalière de France pouvait saisir le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale d'un recours hiérarchique tendant à ce qu'il rapporte l'autorisation tacite obtenue par la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR à la suite de la demande qu'elle avait présentée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en vue de procéder à une extension de 15 lits de chirurgie ; qu'en se prononçant sur ce recours hiérarchique et en rapportant, par sa décision du 12 septembre 1988, cette autorisation tacite confirmée par l'arrêté du 4 mars 1988 du préfet de région, le ministre n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1970 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la décision du ministre en date du 12 septembre 1988 fasse l'objet d'une publication ;
Considérant qu'en indiquant que les besoins en lits de chirurgie étaient couverts dans le secteur sanitaire n° 7, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que le ministre était tenu d'appliquer la réglementation fixant les besoins en lits de chirurgie en vigueur à la date à laquelle il a statué sur le recours de la fédération hospitalière de France ;
Considérant que si la requérante soutient, par la voie de l'exception, que l'arrêtédu 7 mars 1988 fixant les indices des besoins en lits de chirurgie aurait été pris sur une procédure irrégulière, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes à l'effet de statuer sur la conformité de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 avec les dispositions du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, que la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1988 du ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale annulant l'autorisation accordée à la clinique requérante ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la fédération hospitalière de France, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1996, n° 112157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112157
Numéro NOR : CETATEXT000007884915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-11;112157 ?
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