La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1996 | FRANCE | N°171862

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 171862


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1995 et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., Mme Anne-Laurence R..., demeurant ... à Champagne-au-Montd'Or (69410), M. Gilles N..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Champagne-au-Mont-d'Or (Rh

ône) en vue de la désignation des conseillers municipaux, ensembl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1995 et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., Mme Anne-Laurence R..., demeurant ... à Champagne-au-Montd'Or (69410), M. Gilles N..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) en vue de la désignation des conseillers municipaux, ensemble lesdites opérations ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel X... et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude G...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande et la campagne électorale :
Considérant que la distribution, la veille du second tour, du tract litigieux, fût-elle massive, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors que ledit tract n'a introduit dans le débat électoral aucun élément nouveau ; que, dans les circonstances de l'espèce, la tenue d'une réunion électorale le même jour n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité dudit scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :
Considérant que les requérants se bornent à reprendre leur argumentation de première instance et ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement prononcé par le tribunal administratif ; que dès lors, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces griefs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs protestations ;
Sur les conclusions de M. G... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et autres à payer à M. G... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., Mme R... et M. N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... et autres tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme Anne-Laurence R..., à M. Gilles N..., à M. Claude G..., à M. S... Gay, à M. Daniel K... Delabre, à Mme Martine P..., à M. Guy Y..., à M. Claude H..., à M. Jean Q..., à Mme J... Neyrard, à Mme Blandine C..., à M. Paul M..., à M. Jean B..., à M. Pierre Z..., à Mme Josette E..., à M. Pascal D..., à M. André A..., à M. Daniel O..., à Mme Maryse F..., à M. Didier I..., à M. Roger L... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171862
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 171862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171862.19960308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award