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08/03/1996 | FRANCE | N°148791

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1996, 148791


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société ELINE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 25 janvier 1989, présentée par la société ELINE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et te

ndant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel ...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société ELINE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 25 janvier 1989, présentée par la société ELINE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel en date du 17 novembre 1988 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a interdit toute publicité reprenant pour la méthode d'amaigrissement proposée par cette société les propriétés bénéfiques à la santé mentionnées dans une première publicité litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 552 et R. 5055 et suivants ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées ... - L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations." ;
Considérant que la société requérante a fait paraître une publicité vantant l'efficacité d'une méthode d'amaigrissement, intitulée "comment j'ai perdu 17 kg" ; que cette méthode était ainsi présentée comme favorisant la modification de l'état physique de ses utilisateurs et que la publicité correspondante entrait dans le champ d'application de l'article L. 552 du code de la santé publique ; que, par suite, et même si les termes de l'article R. 5055 du même code, définissant le rôle de la commission prévue l'article L. 552, ne correspondent pas à l'extension donnée au champ d'application de ce dernier article par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris par l'autorité compétente après avis de ladite commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions de l'article R. 5055-3 du code de la santé publique, la société requérante a bénéficié d'un délai de plus de trois semaines pour produire un mémoire écrit et que, ayant demandé à être entendue par la commission instituée par l'article L. 552, elle a reçu une convocation plus de quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ladite commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés et la procédure aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la société requérante n'établissait pas, par des preuves ayant un caractère scientifique, que la méthode litigieuse possédait les propriétés qui lui étaient prêtées, le ministre de la solidarité, de la santéet de la protection sociale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de la société ELINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ELINE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 148791
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1988 décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L552, R5055, R5055-3
Loi 78-23 du 10 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 148791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148791.19960308
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