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08/03/1996 | FRANCE | N°144689

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 mars 1996, 144689


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 janvier 1993, présentée par M. Fernand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 19 mai 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de

Castres a inscrit au tableau d'avancement au grade de maît...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 janvier 1993, présentée par M. Fernand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 19 mai 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Castres a inscrit au tableau d'avancement au grade de maître-ouvrier MM. X... et C..., d'autre part de la décision du même jour par laquelle la même autorité a inscrit au tableau d'avancement au grade de contremaître MM. E..., D... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 15 février 1982 susvisé : "Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires" ; qu'aux termes de l'article 51 du même arrêté : "Si ( ...) un représentant titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres titulaires (ou éventuellement suppléants) habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions. Toutefois, la représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec son suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 15, alinéa 2, ci-dessus ( ...)" ;
Considérant qu'il découle des dispositions précitées qu'un membre suppléant ne peut siéger en même temps que le membre titulaire que pour éviter que la commission ne soit réduite à deux membres et afin de maintenir la garantie de la parité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que les représentants du personnel titulaires étaient présents en nombre suffisant à la réunion de la commission administrative paritaire locale du centre hospitalier général de Castres tenue le 16 mai 1989, M. B..., suppléant de M. A..., a siégé lors de cette réunion et pris part à la délibération sur les décisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 19 mai 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Castres a inscrit au tableau d'avancement au grade de maîtreouvrier MM. X... et C..., d'autre part de la décision du même jour par laquelle la même autorité a inscrit au tableau d'avancement au grade de contremaître MM. E..., D... et Z... ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 1992 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la décision du 19 mai 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Castres a inscrit au tableau d'avancement au grade de maître-ouvrier MM. X... et C... et la décision du même jour par laquelle la même autorité a inscrit au tableau d'avancement au grade de contremaître MM. E..., D... et Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand Y..., au centre hospitalier général de Castres et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 144689
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 15 février 1982 art. 15, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 144689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144689.19960308
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