Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société MAF PLASTIQUE, dont le siège social est BP 9 SaintGenix-sur-Guiers (73240) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 29 juin 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la Savoie a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle X..., salariée protégée ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Devolvé, avocat de la société MAF PLASTIQUE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que la société MAF PLASTIQUE n'a pas été mise en cause par la procédure de première instance manque en fait ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en adressant à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de Mlle X..., la société MAF PLASTIQUE n'a pas mentionné sa qualité d'élue du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail, qui n'a pas visé ce mandat dans sa décision, n'a donc pas été mis à même d'apprécier si des motifs d'intérêt général rendaient inopportun son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la société MAF PLASTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Savoie ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par Mlle X... et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MAF PLASTIQUE à verser une somme de 5 000 F à Mlle X..., au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société MAF PLASTIQUE est rejetée.
Article 2 : La société MAF PLASTIQUE versera une somme de 5 000 F à Mlle X..., au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MAF PLASTIQUE, à Mlle Nathalie X... et au ministre du travail et des affaires sociales.