La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1996 | FRANCE | N°110518

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 110518


Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la section du contentieux la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 septembre 1989, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif Nan

tes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 févrie...

Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la section du contentieux la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 septembre 1989, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1987 par laquelle le président du conseil général du département de la Vendée n'a habilité le logement foyer "Le Moulin Rouge" à recevoir que 11 personnes bénéficiaires de l'aide sociale à compter du 1er mars 1986 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 11-1 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences des communes, des départements, des régions et de l'Etat, et notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du département de la Vendée,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales subordonne la création, la transformation ou l'extension de ceux des établissements et services énumérés à l'article 3 de la même loi et qui sont gérés par des personnes de droit privé à une autorisation ; qu'au nombre des établissements ainsi visés, figurent ceux qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; qu'aux termes du 2° de l'article 11 de la loi, l'autorisation prévue à l'article 9 vaut "sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 11-1 ajouté à la loi du 30 juin 1975 par l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986, l'habilitation prévue au 2° de l'article 11 peut être refusée "pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues" ; que l'appréciation portée sur ce point par l'autorité administrative compétente s'effectue sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que ces différentes dispositions sont, en vertu de l'article 18 de la loi précitée, applicables aux institutions sociales et médico-sociales relevant des collectivités publiques dès lors qu'elles entrent dans le champ des prévisions de l'article 3 de ladite loi ;
Considérant que le logement-foyer pour personnes âgées du "Moulin Rouge" à la Roche-sur-Yon se compose de 80 places dont 20 lits de cure médicale et cinq lits réservés à l'accueil temporaire ; que, saisi d'une demande tendant à ce que cet établissement soit habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le président du conseil général de la Vendée a, par un arrêté en date du 3 février 1987, limité cette habilitation à onze bénéficiaires en relevant que l'établissement "a un prix de journée nettement plus élevé que ceux de tous les logement foyers du département offrant des prestations analogues, y compris les plus récemment construits" ;
Considérant toutefois, qu'il résulte des éléments d'information produits en appel par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON, gestionnaire du logement-foyer "Le Moulin Rouge" que, pour des services dont la qualité n'est pas sérieusement contestée, les prix de journée pratiqués par ce logement-foyer ne sont pas manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissementsfournissant des services analogues ; qu'ainsi, en limitant l'habilitation de cet établissement à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le président du conseil général a fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 11-1 de la loi du 30 juin 1975 et entaché son arrêté du 3 février 1987 d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1987 du président du conseil général de la Vendée et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 3 avril 1987 à l'encontre de cet arrêté ;
Sur les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le département de la Vendée à verser au centre requérant la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 avril 1989, l'arrêté du président du conseil général de la Vendée du 3 février 1987, en tant qu'il a limité à onze personnes l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Article 2 : Le département de la Vendée versera au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON, au département de la Vendée et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110518
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION - DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION - HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE - Refus - Motif tiré de ce que les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu (article 11-1 ajouté à la loi du 30 juin 1975 par la loi du 6 janvier 1986) - Appréciation soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.

04-03-02-01-01, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité administrative lorsqu'elle estime, pour délivrer l'habilitation d'un établissement à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, si les coûts de fonctionnement de cet établissement sont "manifestement hors de proportion" avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Refus d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale - Appréciation de ce que les coûts de fonctionnement de l'établissement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu (article II-I ajouté à la loi du 30 juin 1975 par la loi du 6 janvier 1986).


Références :

Arrêté du 03 février 1987
Loi du 06 janvier 1986 art. 9, art. 18, art. 3
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9, art. 3, art. 11, art. 11-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 110518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:110518.19960304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award