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28/02/1996 | FRANCE | N°167656

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 167656


Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON et tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé à la demande des consorts X... la délibération du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 28 octobre 1993 portant approbation du plan d'urbanisme de Saint-Pierre ;
2°) à ce qu'il soit surs

is à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON et tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé à la demande des consorts X... la délibération du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 28 octobre 1993 portant approbation du plan d'urbanisme de Saint-Pierre ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de SaintPierre et Miquelon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle a été pris par le président du Conseil général l'arrêté soumettant à enquête publique le plan d'urbanisme de Saint-Pierre, aucune disposition applicable ne faisait obligation à l'auteur de l'acte de se conformer à la procédure prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que cet arrêté a visé ledit article et a soumis l'enquête édictée à certaines des formalités prévues par ses dispositions, l'auteur de l'acte n'était pas tenu de respecter l'ensemble des autres régles fixées à l'article R. 123-11 ; qu'il suit de là que le président du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est fondé sur la méconnaissance des règles de publicité résultant dudit article pour annuler la délibération approuvant le plan d'urbanisme de Saint-Pierre ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de la délibération attaquée ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant que les dispositions applicables à l'arrêté soumettant le plan d'urbanisme à enquête publique, issues du règlement d'urbanisme local en date du 27 juin 1985 ne faisaient obligation à l'auteur de l'acte attaqué ni de respecter un mode de publication déterminé de l'arrêté soumettant le plan à enquête publique, ni de procéder à deux publications successives de cet arrêté, ni enfin de laisser au commissaire-enquêteur un délai supérieur à 15 jours pour remettre son rapport ; que la circonstance que le document graphique accompagnant le plan d'urbanisme soumis à enquête publique figurerait en dernière page du recueil des actes administratifs de la collectivité sans avoir été mentionné dans le sommaire de cette publication n'a pas altéré la mise à la disposition du public du projet, prévue au règlement d'urbanisme local et qui n'est assortie d'aucune formalité déterminée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée, dont il n'est pas contesté qu'elle était conforme aux prescritions du règlement d'urbanisme local, aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si la délibération du 26 juin 1991 du Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon prescrivant la publication du plan d'urbanisme litigieux a prévu que ce document devait être approuvé dans le délai d'un an à compter de sa publication, la circonstance que cette approbation ne soit intervenue que postérieurement à ce délai, le 28 octobre 1993, est sans influence sur la légalité de la délibération approuvant ce plan ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le classement en zone naturelle d'une partie des parcelles appartenant aux requérants porterait atteinte au droit de propriété ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la légalité dudit classement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 28 octobre 1993 portant approbation du plan d'urbanisme de Saint-Pierre ; que par suite le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre a fait droit à leur demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 1994 du tribunal administratif de Saint-Pierreet-Miquelon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 167656
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Saint-Pierre-et-Miquelon - Inapplicabilité de l'article R - 123-11 du code de l'urbanisme.

46-01-01, 68-01-01-01-01-05 Le 28 octobre 1993, date de l'approbation par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du plan d'urbanisme de de Saint-Pierre, l'article R.123-11 du code de l'urbanisme n'avait pas été rendu applicable dans cette collectivité territoriale. L'autorité administrative n'était donc pas tenue de se conformer à la procédure prévue par cet article.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE - Article R - 123-11 du code de l'urbanisme - Inapplicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 167656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167656.19960228
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