Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Thérèse X..., Mme Jeanne Y... et Mme Claudette Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 29 novembre 1994, présentée par Mme Thérèse X..., Mme Jeanne Y... et Mme Claudette Z..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement rendu le 12 octobre 1994 par le tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Villars-les-Dombes a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, en tant que ce plan classe une partie du terrain leur appartenant en indivision en zone NDd inconstructible ;
2°) l'annulation de cette délibération, en tant que le plan d'occupation des sols classe une partie du terrain leur appartenant en indivision en zone NDd inconstructible ;
3°) la condamnation de la commune de Villars-les-Dombes à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant que pour classer le terrain appartenant aux requérantes en zone NDd inconstructible, la commune de Villars-les-Dombes s'est fondée sur sa proximité immédiate d'un point de captage des eaux potables dit puits des Autières ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'un expert hydrogéologue que ce puits est exposé à des risques de pollution en raison du caractère urbanisé du quartier et du sens d'écoulement de la nappe phréatique sans que l'abandon de son exploitation soit toutefois envisagé à court terme ; que dans ces conditions, en procédant au classement litigieux, la commune n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mmes X..., Y... et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villars-les-Dombes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mmes X..., Y... et Z... la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., Mme Jeanne Y... et Mme Claudette Z..., à la commune de Villars-les-Dombes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.