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28/02/1996 | FRANCE | N°151634

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 151634


Vu le recours enregistré le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du syndicat CFTC des marins pêcheurs de Bretagne, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 octobre

1992 pour l'élection des représentants du collège des équipag...

Vu le recours enregistré le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du syndicat CFTC des marins pêcheurs de Bretagne, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 octobre 1992 pour l'élection des représentants du collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins au comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Guilvinec (Finistère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;
Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat CFTC des marins pêcheurs de Bretagne,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture a créé une organisation professionnelle des pêches maritimes et élevages marins composée d'un comité national et de comités régionaux et locaux dont, aux termes de l'article 3 de la loi, "les organes dirigeants sont composés de représentants : a) des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, à parité ... " ; que le décret du 30 mars 1992 qui, en application de la même loi, fixe les modalités de création ainsi que les règles d'organisation des comités nationaux, régionaux et locaux a, dans son article 39, prévu les conditions dans lesquelles sont élus dans chaque comité local les représentants du collège des équipages et des salariés d'une part, du collège des chefs d'entreprise d'autre part, en disposant dans son dernier alinéa que : "les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail" ; que cette dernière disposition, qui s'applique respectivement à l'un et l'autre collège, implique que les organisations professionnelles ou syndicales habilitées à présenter des listes de candidats répondent non seulement à la condition de représentativité fixée par le code du travail mais aussi à la condition que leur objet statutaire soit constitué par la défense des droits et intérêts des personnes appelées à sièger dans le collège en cause ; qu'en particulier des organisations représentant des chefs d'entreprise ne sauraient présenter des candidats à un collège de salariés, ni l'inverse ; qu'ainsi, en se fondant, pour confirmer le jugement du 10 février 1993 du tribunal administratif de Rennes annulant les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 octobre 1992 pour la constitution du comité local des pêches maritimes du Guilvinec en ce qui concerne le collège des équipages de salariés, sur ce que la liste présentée, pour ce collège, par l'Union des armateurs à la pêche de France et par l'Union des armateurs bigoudens, organisations regroupant des armateurs et propriétaires de navires de pêche exclusivement chargées de la défense et des intérêts de ces derniers, ne répondait pas aux conditions fixées par la loi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au Syndicat CFTC des marins-pêcheurs de Bretagne la somme de 8 000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat CFTC des marins pêcheurs de Bretagne la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, au syndicat CFTC des marins pêcheurs de Bretagne, à l'Union des armateurs à la pêche de France et à l'Union des armateurs bigoudens.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 151634
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-095-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - ORGANISATION PROFESSIONNELLE -Constitution d'un comité local de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et élevages marins - Collège des équipages et des salariés - Présentation des listes de candidats par des syndicats représentatifs constitués pour la défense des droits et intérêts des membres du collège - Notion.

03-095-01 Le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixe, en application de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, les modalités de création et d'organisation des comités nationaux, régionaux et locaux de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et élevages marins. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles sont élus dans chaque comité local les représentants du collège des équipages et des salariés d'une part et du collège des chefs d'entreprise d'autre part. L'article 39 du décret, qui s'applique à l'un et l'autre collège, implique que les organisations professionnelles ou syndicales habilitées à présenter des listes de candidats répondent à la condition de représentativité posée par le code du travail mais aussi à la condition que leur objet statutaire soit constitué par la défense des droits et intérêts des personnes appelées à siéger dans le collège en cause. Une organisation regroupant des armateurs et des propriétaires de navires de pêche ne peut pas présenter une liste de candidats pour le collège des équipages de salariés.


Références :

Décret 92-335 du 30 mars 1992
Loi 91-411 du 02 mai 1991 art. 3, art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 151634
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151634.19960228
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