La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°136117

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 136117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ..., par M. Ernest Y..., demeurant ... à Marles-les-Mines (Pas-de-Calais) et par la S.C.I. "LES FOSSES DU CHATEAU", ayant son siège à Créquy (Pas-de-Calais, ..., représentée par son gérant M. André X... ; M. et Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 janvier 1992 rejetant leur requête tendant, d'une

part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ..., par M. Ernest Y..., demeurant ... à Marles-les-Mines (Pas-de-Calais) et par la S.C.I. "LES FOSSES DU CHATEAU", ayant son siège à Créquy (Pas-de-Calais, ..., représentée par son gérant M. André X... ; M. et Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 janvier 1992 rejetant leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 ordonnant et fixant le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Créquy et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Créquy en date du 8 février 1991 demandant l'attribution à la commune de certaines parcelles en application de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 25 juillet 1990 et la délibération précitée du conseil municipal de Créquy en date du 8 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme André X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mémoires tant de première instance que d'appel que M. Y... est un des requérants ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que les parcelles E 307, E 319 et E 320 appartenant à M. Y..., ne seraient pas concernées par le présent litige et que de ce fait, la requête serait partiellement irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 fixant le périmètre de remembrement de la commune de Créquy :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais a inclus dans le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Créquy les parcelles appartenant aux requérants et qui constituent les abords d'une "motte féodale" comportant une "enceinte castrale" pour laquelle ils ont formulé une demande de classement auprès de la conservation régionale des monuments historiques ; que cette décision a été prise après qu'ont été recueillis les avis de la commission communale d'aménagement foncier de Créquy, de la commission départementale et du conseil général, dans le respect des articles 4 et 4-1 du code rural ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté méconnaît l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier qu'en état de pâtures, les terres, dont l'inclusion dans le périmètre est contestée, pouvaient légalement faire l'objet d'un "aménagement rural" au sens de l'article 19 du code rural ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en incluant dans le périmètre de remembrement de la commune de Créquy les parcelles litigieuses, le préfet du Pas-de-Calais a entaché d'excès de pouvoir son arrêté du 25 juillet 1990 ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal de Créquy en date du 8 février 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 8 février 1991 du conseil municipal de Créquy consiste en une demande de réserve foncière surcertaines parcelles, dont deux appartenant aux requérants, adressée à la commission communale d'aménagement foncier en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 ; qu'un tel acte, à l'encontre duquel aucun vice propre n'est invoqué, ne saurait être considéré comme une décision faisant grief ; qu'il n'est pas ainsi susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 et de la délibération du conseil municipal de Créquy en date du 8 février 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X..., à M. Ernest Y..., à la S.C.I. "LES FOSSES DU CHATEAU" et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 4, 4-1, 19
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 136117
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136117
Numéro NOR : CETATEXT000007906591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;136117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award