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28/02/1996 | FRANCE | N°120419

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 120419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre et 5 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Dominique X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de remise de dette d'un montant de 28 920,72 F correspondan

t à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre et 5 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Dominique X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de remise de dette d'un montant de 28 920,72 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des époux X... ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Dominique X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120419
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 120419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120419.19960228
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