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28/02/1996 | FRANCE | N°106582

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 106582


Vu, enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Michel Fauqueux, demeurant ... ; M. Fauqueux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation 1°) de la décision du 22 octobre 1985 aux termes de laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Clairvaux l'a placé à l'isolement, 2°) de la décision de prolongation de cette mesure, 3°) des décisions de réductions de peine intervenu

es après cette mise à l'isolement ; d'autre part, à ce que le tribuna...

Vu, enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Michel Fauqueux, demeurant ... ; M. Fauqueux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation 1°) de la décision du 22 octobre 1985 aux termes de laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Clairvaux l'a placé à l'isolement, 2°) de la décision de prolongation de cette mesure, 3°) des décisions de réductions de peine intervenues après cette mise à l'isolement ; d'autre part, à ce que le tribunal ordonne qu'il soit replacé dans la situation pénale qui était la sienne avant le 22 octobre 1985 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des préjudices que le requérant dit avoir subis du fait des décisions susmentionnées ;
2°) de faire droit aux demandes qu'il a présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiant la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 171 du code de procédure pénale : "La mise à l'isolement (d'un détenu) ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention" ; qu'une telle mesure, qui n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de détention, n'est pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet ; qu'elle constitue, ainsi, une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Fauqueux n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du directeur du centre pénitentiaire de Clairvaux qui l'avait placé à l'isolement le 22 octobre 1985 ; que, pour le même motif et, en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de prolonger cet isolement, prise par le directeur régional de l'administration pénitentiaire de Dijon, doivent également être écartées ;
Considérant que les décisions par lesquelles le juge de l'application des peines accorde, refuse ou rapporte des réductions de peine ne sont pas de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Considérant que les demandes pécuniaires de M. Fauqueux, qui n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'en dehors du cas visé à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Fauqueux ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Fauqueux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Fauqueux et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE - Mise à l'isolement d'un détenu (article D - 171 du code de procédure pénale) - Mesure d'ordre intérieur - Existence (1).

37-05-02-01, 54-01-01-02-03 La mesure de mise à l'isolement d'un détenu prévue par l'article D.171 du code de procédure pénale, qui n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de détention, n'est pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet. Elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR - Existence - Mise à l'isolement d'un détenu (article D - 171 du code de procédure pénale) (1).


Références :

Code de procédure pénale D171
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77

1.

Cf. sol. contr. Assemblée, 1995-02-17, Marie, p. 83


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 106582
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106582
Numéro NOR : CETATEXT000007891155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;106582 ?
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