La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1996 | FRANCE | N°152942

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 152942


Vu le jugement en date du 6 octobre 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par les associations ECOLOGIE 86, UCF 86, STOP CIVAUX et VERTS DE LA VIENNE ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Poitiers les 28 février 1992 et 13 mai 1992, présentés par les associa

tions STOP CIVAUX, ..., ECOLOGIE 86, ..., UFC 86, ..., VERTS ...

Vu le jugement en date du 6 octobre 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par les associations ECOLOGIE 86, UCF 86, STOP CIVAUX et VERTS DE LA VIENNE ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Poitiers les 28 février 1992 et 13 mai 1992, présentés par les associations STOP CIVAUX, ..., ECOLOGIE 86, ..., UFC 86, ..., VERTS DE LA VIENNE, ... ; les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a, d'une part, refusé d'abroger le décret du 20 avril 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), d'autre part, refusé de prendre un décret autorisant l'extension de ladite centrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ;
Vu le décret du 20 avril 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Civaux et de ses installations annexes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre un décret d'autorisation d'installation nucléaire de base relative à la centrale nucléaire de Civaux :
Considérant que, par décret en date du 6 décembre 1993, publié au Journal Officiel du 12 décembre 1993, la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux a été autorisée sur le fondement du décret susvisé du 11 décembre 1963 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 20 avril 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Civaux et de ses installations annexes :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'industrie :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués au soutient des conclusions susanalysées :
Considérant qu'il résulte de l'article 2 du décret du 20 avril 1984 susmentionné que les expropriations nécessaires devaient être accomplies dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret ; que ce dernier ayant été publié au Journal officiel du 25 avril 1984, le délai de cinq ans, susmentionné a expiré le 25 avril 1989 ; que la déclarationd'utilité publique avait, par suite, cessé de produire des effets juridiques le 5 décembre 1991, date à laquelle est née la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ladite déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, les conclusions susanalysées étaient sans objet à la date de l'introduction du pourvoi et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des associations ECOLOGIE 86, UFC 86, de STOP-CIVAUX et les VERTS DE LA VIENNE tendant à l'annulation du refus du Premier ministre de prendre un décret d'autorisation de création de la centrale de Civaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des associations ECOLOGIE 86, UFC 86, STOP-CIVAUX et les VERTS DE LA VIENNE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux associations ECOLOGIE 86, UFC 86, STOP-CIVAUX, les VERTS DE LA VIENNE, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152942
Date de la décision : 26/02/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES - Refus d'abroger un acte qui a cessé de produire des effets juridiques - Déclaration d'utilité publique - Conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation irrecevables comme dépourvues d'objet.

01-09-02-02, 34-02-02, 54-07-01-03-02 Rejet implicite d'une demande d'abrogation d'un décret portant déclaration d'utilité publique de la construction d'une centrale nucléaire. A la date à laquelle ce rejet a été acquis, le décret avait cessé de produire des effets juridiques dès lors que le délai de cinq ans qu'il prévoyait pour la réalisation des expropriations nécessaires était expiré. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation, dépourvues d'objet dès la date de leur présentation, sont irrecevables.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Déclaration d'utilité publique dont la période de validité est expirée - Acte insusceptible de produire des effets juridiques - Conséquences - Irrecevabilité de conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le refus de l'abroger.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions dépourvues d'objet - Demande d'annulation du refus d'abroger un acte qui - à la date de ce refus - avait cessé de produire des effets juridiques - Déclaration d'utilité publique dont la validité était expirée.


Références :

Décret du 20 avril 1984 art. 2 déclaration d'utilité publique
Décret du 06 décembre 1993
Décret 63-1228 du 11 décembre 1963
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 152942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lavondès
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152942.19960226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award