Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "UNE BASSE-LOIRE SANS NUCLEAIRE", représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a refusé d'abroger le décret du 22 mars 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire du Carnet (Loire-Atlantique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'au soutien des conclusions de sa requête aux fins d'annulation de la décision en date du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur lui a fait savoir que le gouvernement refusait d'abroger le décret du 22 mars 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire du Carnet (Loire-Atlantique) et de ses installations annexes, l'association requérante se prévaut du changement de circonstances résultant de l'apparition de capacités de production électrique excédant la demande intérieure, de l'évolution du prix des différentes sources d'énergie ainsi que de l'accroissement des coûts pour l'environnement induits par le projet dont il s'agit ; que toutefois les conditions d'équilibre entre les besoins en énergie et les ressources disponibles doivent s'apprécier non seulement au regard des exigences de la consommation intérieure d'électricité mais aussi en tenant compte des possibilités d'exportation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évolution de l'ensemble des besoins en énergie depuis l'intervention du décret du 22 mars 1988, ou l'apparition d'éventuelles nuisances pour l'environnement que les prescriptions imposées au constructeur seraient insusceptibles d'éliminer soient de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du changement de nature du projet est dénué des précisions nécessaires permettant d'en apprécier la portée ; qu'il n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "UNE BASSE-LOIRE SANS NUCLEAIRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "UNE BASSE-LOIRE SANS NUCLEAIRE", à Electricité de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.