La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°168853

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 168853


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1995, l'ordonnance en date du 4 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Eléonore X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 octobre 1994, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre

1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1995, l'ordonnance en date du 4 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Eléonore X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 octobre 1994, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'un jugement rendu le 6 avril 1950, le tribunal civil de Tarbes (Hautes-Pyrénées) a prononcé le divorce entre les époux Y... "à leurs torts réciproques" ; qu'ainsi le divorce des époux Y... n'a pas été prononcé aux torts exclusifs du mari ; que, par suite, Mme X..., divorcée de M. Y... depuis lors décédé le 6 novembre 1964, ne peut prétendre à pension de veuve, l'article L. 60 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvrant droit à une pension de cette nature aux femmes divorcées que si le jugement a été prononcé exclusivement en leur faveur ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 30 septembre 1994, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eléonore X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 168853
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 168853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168853.19960221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award