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21/02/1996 | FRANCE | N°157415

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 157415


Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 février 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1994 par laquel

le le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de sa...

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 février 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1994 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite et de restitution des retenues pour pension effectuées sur son traitement d'activité au-delà des trentesept ans et six mois pris en compte pour la liquidation de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les retenues pour pension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Toute perception d'un traitement ... au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension ... est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte ... pour la liquidation de la pension", et qu'en vertu de l'article L.64 du même code : "les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées" ;
Considérant que si M. X..., magistrat à la retraite, conteste les retenues pour pension effectuées sur son traitement d'activité au-delà des trente sept ans et six mois pris en compte pour la liquidation de sa pension civile de retraite et demande qu'elles lui soient restituées, les prélèvements de retenues pour pension, qu'ils aient été ou non régulièrement opérés, ne peuvent ouvrir à l'intéressé aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et règlements ; que les dispositions précitées de l'article L.64 du code applicables en l'espèce dès lors que les prélèvements en cause ont été, conformément à l'article L.63 précité du même code, légalement opérés, font obstacle à ce que les sommes en cause soient reversées à M. X... ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas davantage fondé à demander que sa pension soit, de ce chef, révisée sur de nouvelles bases ;
Sur la ventilation de la réduction procédant de l'écrêtement de la pension principale et de la majoration pour enfants :
Considérant que M. X..., qui bénéficie d'une pension de retraite égale à 75 % du traitement afférent au groupe hors échelle B 3 et d'une majoration pour enfants égale à 60 % de sa pension, conteste les modalités selon lesquelles sa pension majorée est répartie entre pension et majoration, et demande que lui soit versée en priorité la majoration pour enfants à laquelle il a droit et que le principal de sa pension civile de retraite soit écrêté, de sorte que les sommes qui lui sont versées après écrêtement soient exonérées de l'impôt sur le revenu à concurrence de la totalité de la majoration pour enfants qu'il perçoit ;
Considérant qu'en vertu de l'alinéa V de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension majorée de la majoration pour enfants prévue par ce texte ne peut excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15 du même code ; que, compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi par le législateur, le service des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en affectant la réduction résultant de l'écrêtement proportionnellement à l'importance respective de la pension en principal et des majorations pour enfants dont elle est assortie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester la décision par laquelle l'administration a procédé à la ventilation des sommes en cause ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'économie et des finances et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 157415
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L63, L64, L18, L15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 157415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157415.19960221
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