Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Yvonne X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 septembre 1993, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait contracté mariage le 7 juillet 1952 avec M. Roger Y..., officier de l'armée de l'air ; que cette union a été dissoute le 28 mai 1957, par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-enProvence, aux torts exclusifs de l'épouse ; que le décès de M. Y... étant intervenu le 9 juillet 1972, soit antérieurement à la modification des dispositions précitées de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires, celles-ci font obstacle à ce que Mme X... se voit allouer le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son ancien mari ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X... et au ministre de l'économie et des finances.