Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1993 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa demande ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
3°) subsidiairement, d'annuler les décisions attaquées par la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Claudette X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquels : "..les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peuvent par ordonnance, donner acte des désistements ...", que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon était compétent pour, par l'ordonnance attaquée, donner acte du désistement de la demande de Mme X... ;
Considérant d'autre part, que ladite ordonnance a été prise en application de l'article R. 152 du même code aux termes duquel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi .. il est réputé s'être désisté" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait annoncé dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 17 août 1988, l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 août 1993 d'avoir à le produire dans un délai de 15 jours, ce mémoire n'a pas été produit ; que, par suite c'est à bon droit et sans méconnaître les droits de la défense qu'a été prise l'ordonnance attaquée qui, au surplus, est intervenue le 4 octobre 1993 après avoir accordé à la requérante le délai supplémentaire qu'elle aurait sollicité dans sa lettre du 26 août 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.