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21/02/1996 | FRANCE | N°151082

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 151082


Vu, 1°) sous le n° 151082, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, présentée pour M. Jean-Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite à jouissance différée à compter du 1er juillet 1993 avec le bénéfice du pécule prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu, 2°) sous le n° 154091, la requête enregistrée au secrétari

at du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1993, présentée pour M. Jean...

Vu, 1°) sous le n° 151082, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, présentée pour M. Jean-Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite à jouissance différée à compter du 1er juillet 1993 avec le bénéfice du pécule prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu, 2°) sous le n° 154091, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1993, présentée pour M. Jean-Benoit X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision susvisée en date du 7 juillet 1993 ainsi que la décision confirmative du 6 octobre 1993, par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 73-225 du 24 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Benoît X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 octobre 1975 : "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1973 pris pour l'application de ces dispositions : "Pour être admis au bénéfice d'un pécule, les officiers doivent ... ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi du 2 janvier 1970 susvisé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au bénéfice du pécule présentée le 27 avril 1993 par M. X... a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 7 juillet 1993, confirmée le 6 octobre 1993, sur recours hiérarchique de l'intéressé, par une décision de la même autorité prise dans les mêmes termes, au motif que l'intéressé avait déjà bénéficié d'une aide au départ ;
Considérant que si M. X... avait été placé, sur sa demande, en service détaché auprès du ministère de l'intérieur en qualité d'administrateur civil pour une période d'un an à compter du 1er novembre 1991, cette mise en détachement, antérieure au départ à la retraite de M. X..., ne constitue pas une mesure de reclassement dans un emploi public au sens des dispositions de l'article 3 précité du décret du 24 décembre 1973 ; qu'ainsi le ministre de la défense a entaché ses décisions d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense en date des 7 juillet et 6 octobre 1993 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Benoît X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 73-1225 du 24 décembre 1973 art. 3
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 71


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 151082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151082
Numéro NOR : CETATEXT000007891252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;151082 ?
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