Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant Maison Forestière de Sarreguemines, ... (57200) Sarreguemines ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la partie de sa demande tendant à la communication d'une enveloppe contenant des documents le concernant ;
2°) d'annuler le refus implicite du service de l'office national des forêts de Metz de lui communiquer ladite enveloppe ;
3°) de condamner l'office national des forêts à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 septembre 1994, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X... a reçu communication de "l'enveloppe volumineuse" contenant des documents le concernant, seule en cause en appel ; qu'ainsi sa requête, dirigée contre l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du chef de service de l'office national des forêts pour la Moselle refusant de lui communiquer ladite enveloppe est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'office national des forêts à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.