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21/02/1996 | FRANCE | N°149891

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 149891


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant Maison Forestière de Sarreguemines, ... (57200) Sarreguemines ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la partie de sa demande tendant à la communication d'une enveloppe contenant des documents le concernant ;
2°) d'annuler le refus implicite du service de l'office national des forêts de Metz de lui communiquer ladite enveloppe ; <

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant Maison Forestière de Sarreguemines, ... (57200) Sarreguemines ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la partie de sa demande tendant à la communication d'une enveloppe contenant des documents le concernant ;
2°) d'annuler le refus implicite du service de l'office national des forêts de Metz de lui communiquer ladite enveloppe ;
3°) de condamner l'office national des forêts à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 septembre 1994, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X... a reçu communication de "l'enveloppe volumineuse" contenant des documents le concernant, seule en cause en appel ; qu'ainsi sa requête, dirigée contre l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du chef de service de l'office national des forêts pour la Moselle refusant de lui communiquer ladite enveloppe est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'office national des forêts à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 149891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149891
Numéro NOR : CETATEXT000007889034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;149891 ?
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