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21/02/1996 | FRANCE | N°149250

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 149250


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y... demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer, avant-dire droit les données le concernant contenues dans le fichier autorisé par le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;
2°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du médecinchef de la protection maternelle et infantile du département de

la Marne refusant de lui communiquer le premier certificat de santé de s...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y... demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de lui communiquer, avant-dire droit les données le concernant contenues dans le fichier autorisé par le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;
2°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du médecinchef de la protection maternelle et infantile du département de la Marne refusant de lui communiquer le premier certificat de santé de son fils Stéphane X..., ensemble ladite décision implicite ;
3°) de condamner le département de la Marne à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que lui soit communiqué le premier certificat de santé de son fils mineur :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés ... du secret médical ... puissent leur être opposés. Toutefois les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 170-2 du code de la santé publique : "les établissements de santé ... sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins ... les informations médicales contenues dans leur dossier médical" ; qu'aux termes de l'article R. 170-2-2 du même code : "La communication du dossier médical intervient sur la demande de la personne ... ou de son représentant légal" ; qu'aux termes de l'article 374 du code civil : "L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. L'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 389 du même code : "Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'à défaut de déclaration conjointe du père et de la mère de l'enfant qu'ils ont reconnu, la mère qui exerce l'autorité parentale est le représentant légal de l'enfant ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. Y... soutient que les documents relatifs à l'état de santé de son fils, qui ont un caractère nominatif, le concernent, au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il serait susceptible de se voir éventuellement reconnaître un droit de surveillance sur le développement de son enfant ;
Considérant, toutefois, que s'il ressort des pièces du dossier que l'enfant naturel de M. Y... a été reconnu par son père et par sa mère, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir fait avec la mère de l'enfant une déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale ; qu'il s'en suit que la mère de l'enfant dispose seule de l'autorité parentale et dès lors, a seule la qualité de représentant légal de l'enfant, pouvant, à ce titre, recevoir communication, par l'intermédiaire d'un médecin, le document médical en cause ; qu'en outre et en tout état de cause, M. Y... ne justifie pas avoir obtenu d'un tribunal de l'ordre judiciaire le droit d'exercer une surveillance sur l'enfant ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce que le premier certificat de santé de son enfant lui fut communiqué ;
Sur les autres conclusions de M. Y... :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le refus de lui communiquer le document médical qu'il avait demandé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à demander la communication des "données le concernant extraites du fichier légalisé par le décret n° 90-115 du 2 février 1990" , M. Y... ne permet pas au juge d'appel d'apprécier la portée de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., au département de la Marne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 149250
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code civil 374, 389
Code de la santé publique L170-2, R170-2-2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 149250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149250.19960221
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