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21/02/1996 | FRANCE | N°147258

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 147258


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant Sainte-Foy-de-Peyrolières à SaintLys (31470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1989, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation de ses emprunts ; 2°) annule ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant Sainte-Foy-de-Peyrolières à SaintLys (31470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1989, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation de ses emprunts ; 2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, la requête des parties devant le Conseil d'Etat doit contenir l''exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;
Considérant que M. X... déclare attaquer une décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne, en date du 5 septembre 1989, statuant sur une demande de consolidation d'emprunts conformément à l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; que la décision produite par M. X... est celle par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a statué sur sa demande de remise de prêt en application de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 ; que le requérant n'établit pas avoir adressé une demande tendant à l'obtention d'un prêt de consolidation ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 147258
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 147258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147258.19960221
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