Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. Marc X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande, en date du 15 août 1989, de communication de divers documents administratifs ;
2°) d'annuler la décision implicite attaquée ainsi que les décisions explicites intervenues les 25 mars 1988 et 20 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui se borne en appel à soutenir que les documents litigieux, dont il a demandé la communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 précitée, existent et n'ont pas de caractère confidentiel, ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande d'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, de lui communiquer la liste des membres du jury de la série C de la session du baccalauréat qui s'est tenue en juin 1977 à Salon de Provence ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.