Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 avril 1989 de la même autorité mettant fin, à compter du 15 octobre 1989, à son détachement en qualité d'analyste contractuel au centre régional informatique hospitalier de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : "L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition ( ...)" ;
Considérant que M. X..., analyste-programmeur titulaire au centre hospitalier d'informatique hospitalière (CRIH) de Nantes, bénéficiait, aux termes d'un acte dénommé "contrat" signé le 15 septembre 1983 par lui-même et le directeur général du centre hospitalier régional de Nantes, d'un détachement en qualité "d'analyste contractuel au centre régional d'informatique hospitalière de Nantes", dont les modalités prévoyaient qu'il prenait effet "( ...) à dater du 1er septembre 1983 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et résiliable après un préavis de six mois ( ...)" ; que de telles dispositions ne pouvaient en tout état de cause faire obstacle à la faculté pour l'administration, établie par les dispositions précitées du décret de 1988, de mettre fin, sous condition de respecter un préavis de trois mois, au détachement d'un fonctionnaire ; que le directeur général du centre hospitalier régional de Nantes, en notifiant le 17 avril 1989 à M. X..., après l'en avoir informé lors d'une entrevue le 14 avril 1989, sa décision de mettre fin à son détachement à compter du 15 octobre 1989, a respecté ce délai réglementaire de trois mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 avril 1989 précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au centre hospitalier régional de Nantes et au ministre du travail et des affaires sociales.