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16/02/1996 | FRANCE | N°82880

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 février 1996, 82880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS (S.I.T.O.M.A.P.), dont le siège social est à la mairie de Pithiviers (45300), représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orl

ans a annulé, à la demande de la société Triga, la décision en date...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS (S.I.T.O.M.A.P.), dont le siège social est à la mairie de Pithiviers (45300), représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Triga, la décision en date du 27 juin 1984 prononçant la résiliation du contrat d'exploitation de l'usine de traitement des ordures ménagères de Pithiviers conclu pour dix années à compter du 1er janvier 1981 avec la société Triga, ensemble la décision confirmative du 9 août 1984 ;
2°) rejette la demande présentée pour la société Triga devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Triga ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat en date du 17 décembre 1980, prenant effet le 1er janvier 1981, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS (S.I.T.O.M.A.P.) a confié à la société Triga pour une nouvelle période de dix ans l'exploitation des installations de traitement par compostage des ordures ménagères, construites par les soins du S.I.T.O.M.A.P. sur un terrain lui appartenant ; qu'en raison de l'augmentation du volume d'ordures à traiter et de la mévente du compost, le S.I.T.O.M.A.P. a décidé de construire une nouvelle installation indépendante des premières ; qu'à la suite d'un appel d'offres auquel avait soumissionné la société Triga, l'exploitation de cette nouvelle installation a été confiée à une autre société ; que, par décision en date du 21 juin 1984, prenant effet le 1er janvier 1985, le S.I.T.O.M.A.P. a résilié unilatéralement le contrat passé avec la société Triga ;
Considérant que, par un jugement en date du 30 juillet 1986, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la société Triga, après avoir annulé la décision de résiliation au motif qu'elle était intervenue en violation du contrat, a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer l'indemnité due par le S.I.T.O.M.A.P. à la société ;
En ce qui concerne l'annulation de la résiliation :
Considérant que, s'agissant d'un contrat qui n'est pas un contrat de concession et pour lequel la société Triga n'a pas effectué d'investissements pour des installations devant s'amortir sur toute la durée de l'exploitation, puisque ces installations ont été à la charge exclusive du S.I.T.O.M.A.P., il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des contestations relatives aux marchés de travaux publics d'annuler la mesure de résiliation prise par l'administration contractante ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si la décision de résiliation prise à l'encontre du cocontractant est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu le pouvoir d'annuler la décision de résiliation du 21 juin 1984 ;
En ce qui concerne les conditions de la résiliation :
Considérant que le contrat passé entre le S.I.T.O.M.A.P. et la société Triga prévoit en son article 21 qu'en dehors des cas de décès de l'exploitant, de faillite ou de règlement judiciaire où la résiliation du contrat intervient de plein droit, cette mesure "peut être prononcée par le juge, s'il est établi que l'exploitant n'est pas en mesure de reprendre l'exploitation, dans les conditions prévues au contrat, ou s'il se refuse à le faire" ;
Considérant que si ces stipulations réservent au juge le soin de prononcer la résiliation du contrat lorsque celle-ci est susceptible d'être justifiée par une défaillance de l'exploitant dans l'accomplissement de ses obligations, elles ne font pas obstacle à l'exercice par l'administration contractante du pouvoir qu'elle tient des règles générales applicables aux contrats administratifs de résilier unilatéralement le contrat pour des motifs d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du co-contractant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux modifications survenues dans les besoins et le fonctionnement du service public, le S.I.T.O.M.A.P. était en droit de résilier unilatéralement le contrat avant son terme ;
Considérant, toutefois, qu'en l'absence de toute faute de sa part, la société Triga a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat et compensant tant la perte subie que le gain manqué ; qu'ainsi, c'est à tort que le S.I.T.O.M.A.P. a refusé de lui allouer toute indemnité ;
En ce qui concerne la mission de l'expert :
Considérant que la mission confiée par le tribunal administratif à l'expert désigné par lui permet de déterminer le montant des indemnités auxquelles peut prétendre la société Triga ; qu'il n'y a lieu ni de réformer la mission de l'expert, ni d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal requérant n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé la décision en date du 21 juin 1984 par laquelle il a résilié le contrat passé avec la société Triga ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 juillet 1986 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de résiliation en date du 27 juin 1984 du contrat passé entre le S.I.T.O.M.A.P. et la société Triga.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du S.I.T.O.M.A.P. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS, à la société Triga et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 82880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82880
Numéro NOR : CETATEXT000007882701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;82880 ?
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