Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT DE L'ENERGIE C.G.T., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. X... ; la FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT DE L'ENERGIE C.G.T. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 27 août 1979 portant répartition de la cotisation d'assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiant du statut national de personnel des industries électriques et gazières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Vu le décret n° 79-651 du 30 juillet 1979 modifiant le décret n° 78-1214 du 26 décembre 1978 modifiant le décret n° 67-804 du 20 octobre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret n° 79-651 du 30 juillet 1979 a majoré, à titre exceptionnel, les taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques et assises sur les rémunérations versées entre le 1er août 1979 et le 31 janvier 1981 ; que, s'agissant des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, le décret, après avoir fixé le taux global de la cotisation à 14,85 %, a précisé que "la charge de cette cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun des régimes spéciaux intéressés" ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 23 du statut national du personnel du gaz et de l'électricité approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié, un arrêté en date du 27 août 1979 signé conjointement par le ministre de l'industrie, le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale a procédé à la répartition de la cotisation d'assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires du statut des industries électriques et gazières ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le statut national du personnel des industries électriques et gazières est du ressort, non d'un décret en Conseil d'Etat mais d'un décret ainsi que le prévoit l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; qu'en conséquence, les ministres signataires de l'arrêté attaqué pouvaient légalement faire application de l'habilitation qui leur est donnée par les dispositions de l'article 23 du statut approuvé par le décret du 22 juin 1946, pris lui-même sur le fondement de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 du statut précité, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le personnel des industries électriques et gazières relève du régime général de la sécurité sociale pour la couverture du risque maladie et maternité au titre des prestations en nature et bénéficie d'un régime particulier pour les prestations en espèces ; qu'il est spécifié que la couverture des prestations afférentes aux soins et traitements médicaux "est réalisée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, par une cotisation dont un tiers au plus sera à la charge du personnel en activité de service, le solde étant à la charge du service ou de l'exploitation" ; qu'enfin l'article 23 dispose que la répartition de la cotisation "entre le personnel en activité de service, d'une part, le service ou l'exploitation, d'autre part, sera précisée par voie d'arrêtés interministériels" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la règle du plafonnement de la part salariale au tiers de la cotisation totale doit être appréciée par rapport à l'ensemble du personnel en activité de service sous réserve que la répartition effectuée par voie d'arrêté n'engendre pas de discriminations injustifiées entre les salariés ; qu'en l'espèce, seuls les agents les mieux rémunérés ont dû supporter une contribution individuelle excédant de façon limité le plafond du tiers sans que ce dernier ait été dépassé pour l'ensemble des salariés ; qu'ainsi l'arrêté attaqué s'est borné à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 23 du statut sans en méconnaître le sens ou la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT DE L'ENERGIE C.G.T. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 1979 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT DE L'ENERGIE C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU SYNDICAT DE L'ENERGIE C.G.T., au ministre de l'économie et des finances, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.