Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant I.L.M. Lavoisier, appartement ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1991 par laquelle le directeur de l'institut départemental des jeunes sourds "Les Gravouses" a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions du décret du 20 septembre 1984 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive d'une part et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'institut départemental des jeunes sourds soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens d'autre part ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-860 du 20 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-860 du 20 septembre 1984 susvisé : "Pendant une période de cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1984, les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive régis par les décrets du 17 août 1961 et du 21 janvier 1975 susvisés peuvent être nommés dans le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 4 cidessous" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus les candidats justifiant de services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux années à la date du 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui sont en fonctions dans les services, établissements et organismes relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports ou qui se trouvent placés dans une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée autre que celle d'activité, à la date à laquelle est arrêtée ladite liste." ;
Considérant qu'en déterminant la situation de M. X... par référence à l'échelle indiciaire du corps des professeurs adjoints d'éducation physique, l'institut départemental des jeunes sourds "Les Gravouses", établissement public départemental, n'a pas procédé à la nomination de l'intéressé dans ce corps ; qu'il suit de là que M. X... n'était pas en droit de se prévaloir, à la date à laquelle il en a formulé la demande, des dispositions du décret du 20 septembre 1984 précité en vue d'être reclassé dans le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le directeur de l'établissement à sa demande de reclassement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à l'institut départemental des jeunes sourds "Les Gravouses" et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.