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16/02/1996 | FRANCE | N°150112

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 février 1996, 150112


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry Y..., demeurant à Rémoulins (30210) B.P. 41 ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a placé d'office en congé de longue maladie, et a rejeté ses demandes tendant d'une part à obtenir des indemnités, d'a

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Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry Y..., demeurant à Rémoulins (30210) B.P. 41 ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a placé d'office en congé de longue maladie, et a rejeté ses demandes tendant d'une part à obtenir des indemnités, d'autre part à la radiation de certains passages des pièces déposées par l'administration ;
2°) annule totalement la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Lyon, condamne l'Etat à lui verser des indemnités, prescrive la radiation de passages calomnieux contenus dans les pièces du dossier versées par l'administration ;
3°) condamne l'Etat à lui rembourser des frais non compris dans les dépens ;
4°) annule l'avis en date du 3 juin 1993 par lequel le comité médical départemental du Rhône s'est prononcé par un prolongement de son congé de longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu la loi du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 1993 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que pour rejeter partiellement les conclusions de la demande dirigées contre la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a placé d'office M. Y... en congé de longue maladie, le tribunal administratif dont le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ni d'aucune erreur matérielle, a jugé que les moyens invoqués soit manquaient en fait, soit étaient inopérants ; que, pour rejeter les conclusions aux fins d'indemnité, le tribunal administratif a estimé que le contentieux n'était pas lié sur ce point faute pour le requérant d'avoir présenté une demande préalable à cette fin à l'administration ; qu'enfin, pour rejeter les conclusions relatives à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des observations produites par l'administration, le tribunal a jugé que ces passages ne présentaient pas un tel caractère ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées contre le jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser la somme que réclame M. Y... au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis en date du 3 juin 1993 du comité médical départemental du Rhône :
Considérant que l'avis émis par un comité médical constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que si les conclusions susmentionnées qui ont été adressées par erreur en Conseil d'Etat par mémoire disctinct ne relèvent pas, par suite, de sa compétence en premier ressort elles sont, toutefois, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de les rejeter ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X...
Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150112
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 150112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150112.19960216
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