Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la VILLE DE LUNEVILLE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 5 avril 1993, présentée pour la VILLE DE LUNEVILLE, représentée par son maire en exercice et tendant d'une part à l'annulation du jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 décembre 1989 refusant à M. Christian X... le versement de l'indemnité représentative de logement, d'autre part, au rejet de la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de verser une indemnité représentative d'un logement aux instituteurs chargés des classes des écoles ou assurant des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était rattaché ni à une école, ni à un groupe d'aide psychopédagogique de la VILLE DE LUNEVILLE ; que, dès lors, M. X... n'avait pas droit au versement de l'indemnité représentative ; que, par suite, la VILLE DE LUNEVILLE est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 décembre 1989 par laquelle le versement de ladite indemnité a été refusé à M. X... ;
Sur les conclusions de la VILLE DE LUNEVILLE tendant à l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la VILLE DE LUNEVILLE la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LUNEVILLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LUNEVILLE et à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.