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16/02/1996 | FRANCE | N°139789

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 139789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ENCYCLOPEDIES QUID", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ENCYCLOPEDIES QUID", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la déduction d'honoraires d'architecte :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration n'a pas admis que la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID prenne à sa charge les honoraires d'architecte qu'elle a payés en 1978 et 1979 pour la restauration de l'hôtel particulier appartenant à son gérant, M. X..., et qu'elle n'avait portés en charge qu'en 1980, après la signature d'un bail à construction avec ce dernier ; que la totalité de la dépense supportée, soit 504 239 F, regardée comme une libéralité consentie au gérant, a été réintégrée dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 31 août 1980 ;
Considérant qu'en estimant que, eu égard tant à la surface, limitée à 10/1000 de la surface totale de l'immeuble, sur laquelle a porté le bail à construction, qu'au montant des honoraires supporté au regard des travaux sociaux réalisés, d'un montant de 999 155 F, l'administration apportait la preuve, dont elle avait la charge, que la dépense de 504 239 F avait été effectuée dans un but étranger à l'intérêt de l'entreprise, la Cour n'a pas donné aux faits, souverainement appréciés par elle, une qualification juridique erronée ;
En ce qui concerne la déduction de frais de documentation :
Considérant que les livres, revues et journaux acquis par la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID sont utilisés par elle pour mettre à jour l'encyclopédie "QUID" qu'elle publie chaque année, ainsi que pour répondre aux questions posées, par les lecteurs, sur l'origine des informations contenues dans cet ouvrage ; que les conditions mêmes de son exploitation imposent à la société de renouveler chaque année cette documentation ; qu'ainsi, cette dernière, alors même qu'elle serait conservée pendant une durée supérieure à un an, n'est pas destinée à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise ; que, dès lors, en la regardant comme un élément de l'actif immobilisé, la cour administrative d'appel de Paris a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses exposées par la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID pour se procurer la documentation nécessaire à la mise à jour de l'encyclopédie "Quid ?" qu'elle publie chaque année doivent être regardées comme des frais généraux déductibles des résultats de chaque exercice ; qu'il résulte de l'instruction que les résultats imposables de la société au titre des exercices clos le 31 août de chacune des années 1980, 1981 et 1982 doivent être réduits, à ce titre, respectivement, de 52 475 F, 110 658 F et 387 264 F ; que la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1990, le tribunal administratif de Paris ne l'a pas déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à ces réductions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mai 1992 est annulé en tant qu'il statue sur le chef de redressement relatif à la déduction des frais de documentation exposés par la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID au cours des exercices clos en 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : La S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID est déchargée de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, qui résulte de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos au cours de ces années, de frais de documentation s'élevant, respectivement, à 52 475 F, 110 658 et 387 264 F, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ENCYCLOPEDIES QUID et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139789
Date de la décision : 16/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Immobilisation - Absence - Acquisition de livres - revues et journaux pour mettre à jour une encyclopédie annuelle et répondre aux questions des lecteurs (1).

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-09 Les livres, revues et journaux acquis par la S.A.R.L. Encyclopédies Quid pour mettre à jour l'encyclopédie qu'elle publie chaque année, ainsi que pour répondre aux questions posées par les lecteurs sur l'origine des informations contenues dans cet ouvrage, ne sont pas destinés, alors même qu'ils seraient conservés par la société pendant une durée supérieure à un an, à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise, dès lors que les conditions même de son exploitation imposent à la société de renouveler chaque année cette documentation. Par suite, en regardant la documentation ainsi réunie par la société comme un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, la cour a retenu une qualification juridique erronée (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Existence - Frais d'acquisition de livres - revues et journaux pour mettre à jour une encyclopédie annuelle et répondre aux questions des lecteurs (1).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. 1995-01-13, S.A.R.L. Cabinet Dussourd, à paraître aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 139789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139789.19960216
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