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16/02/1996 | FRANCE | N°133872

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 février 1996, 133872


Vu 1°), sous le n° 133 872, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT", représentée par son président en exercice et dont le siège est Cour Jean-Jaurès à Courthezon (84350) ; l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 90-1031 du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1989 par laquelle l

'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier pour faute M...

Vu 1°), sous le n° 133 872, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT", représentée par son président en exercice et dont le siège est Cour Jean-Jaurès à Courthezon (84350) ; l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 90-1031 du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier pour faute Mme Y..., salariée protégée, ensemble contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant rejeté son recours hiérarchique ;
- d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ;
- de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 133 873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT", représentée par son présidenten exercice et dont le siège est Cour Jean-Jaurès à Courthezon (84350) ; l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 90-1030 du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier pour faute Mme X..., salariée protégée, ensemble contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant rejeté son recours hiérarchique ;
- d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ;
- de condamner Mme X... à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 133 872 et 133 873 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande par laquelle l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT" a sollicité de l'inspectiondu travail l'autorisation de licencier Mme X... et Mme Y..., respectivement déléguée syndicale et déléguée du personnel, sont antérieurs au 18 mai 1995 et ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils ne peuvent, par suite, plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la requête de l'Association est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes X... et Y..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, à payer à l'Association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 133 872 et 133 873 de l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT" tendant à l'annulation des jugements n°s 90-1031 et 90-1030 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "MAISON SAINT-VINCENT", à Mme Sergine Y..., à Mme Marie X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133872
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 133872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133872.19960216
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