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16/02/1996 | FRANCE | N°128305

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 février 1996, 128305


Vu l'ordonnance de renvoi, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme Jacques Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. et Mme Z... demeurant à Aubvillers (Somme) ; les époux Z... demandent que

la cour :
1°) annule un jugement en date du 16 mai 1991 par l...

Vu l'ordonnance de renvoi, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme Jacques Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. et Mme Z... demeurant à Aubvillers (Somme) ; les époux Z... demandent que la cour :
1°) annule un jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 18 juin 1988 autorisant M. et Mme Y...
X..., demeurant à Thory (Somme), à exploiter 5,75 ha de terres à Aubvillers en sus de la surface qu'ils mettent en valeur ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 18 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par le représentant de l'Etat ... Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant d'une part que les époux X... ont sollicité l'autorisation d'exploiter 5,75 ha de terres sises à Aubvillers (Somme) précédemment mises en valeur par les époux Z... ; que la circonstance que Mme X..., qui a exercé son droit de reprise, soit puéricultrice et sans diplôme ou compétence agricoles est sans incidence sur la légalité de l'autorisation qui a été accordée aux époux X... dès lors que M. X... est agriculteur à Thory et exploite déjà 61 ha ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise de 5,75 ha ferait perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation des époux Z... qui dépasse encore, après reprise, la surface minimum d'installation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 5 000 F que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1988 ;
Article 1er : La requête des époux Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z... verseront aux époux X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Z..., aux époux X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128305
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 128305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128305.19960216
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