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16/02/1996 | FRANCE | N°126375

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 février 1996, 126375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1991 et 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Z..., demeurant à Cavillon (80310) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 1988 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Emmanuel X... à exploiter une superficie de 4 ha 16 a à Riencourt (Somme) en sus de la surface qu'il mettra

en valeur ;
2°) annule l'arrêté du préfet de la Somme du 9 août 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1991 et 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Z..., demeurant à Cavillon (80310) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 1988 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Emmanuel X... à exploiter une superficie de 4 ha 16 a à Riencourt (Somme) en sus de la surface qu'il mettra en valeur ;
2°) annule l'arrêté du préfet de la Somme du 9 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre Z...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée après avis de la commission départementale des structures agricoles, par le représentant de l'Etat .... Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z... ne saurait invoquer à l'encontre de l'arrêté du 9 août 1988, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X... à exploiter des parcelles d'une superficie de 4 ha 16 a sur le territoire de la commune de Riencourt, la circonstance que la demande d'autorisation d'exploitation aurait été présentée après la date d'effet du congé, que lui avait donné la mère de M. X..., Mme Y..., la législation relative au contrôle des structures agricoles étant indépendante de celle des baux ruraux ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., précédemment aide familial agricole, a obtenu, par l'arrêté attaqué, l'autorisation d'exploiter 4 hectares 16 ares et, par un arrêté du même jour, l'autorisation d'exploiter 30 hectares 68 ares ; que dans ces conditions, le préfet, pleinement informé de la situation de l'intéressé, n'a commis aucune erreur matérielle en indiquant que les deux autorisations qu'il accordait le même jour avaient pour objet de permettre une première installation de M. X... sur une superficie supérieure à la surface minimum d'installation, fixée à 34 hectares dans la zone considérée ;
Considérant, enfin, que, le préfet n'était pas tenu de se prononcer, dans les motifs de l'arrêté litigieux, sur l'ensemble des éléments dont l'article 188-5 du code rural prescrit de tenir compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation familiale et professionnelle de M. Z... a été prise en considération par le préfet ainsi que la structure des exploitations et les conséquences du cumul ; que, dès lors, la décision du 9 août 1988 n'est pas contraire aux dispositions de l'article 188-5 du code rural précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z..., à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126375
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 126375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126375.19960216
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