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14/02/1996 | FRANCE | N°160350

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 160350


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "ROSEMOND", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a limité à 36 places sa capacité en ce q

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Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "ROSEMOND", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a limité à 36 places sa capacité en ce qui concerne son activité d'hospitalisation à temps partiel en rééducation fonctionnelle ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-728 du 31 juillet 1991 et notamment son article 24 ;
Vu les décrets n° 92-1101 et n° 92-1102 du 2 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "ROSEMOND",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait, pour la société requérante, de l'exécution de l'arrêté en date du 30 juin 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a réduit à 36 places la capacité d'hospitalisation, en rééducation fonctionnelle, du centre géré par elle a un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté précité ; que l'un des moyens présentés par la société requérante et tiré de la période de référence retenue par le préfet pour apprécier l'activité antérieure de l'établissement présente un caractère sérieux, de nature à entraîner l'annulation de la mesure attaquée ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 1994 rejetant ses conclusions tendant à ce que ledit sursis soit ordonné ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société requérante 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au titre de cette disposition à la société requérante la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 30 juin 1993 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "ROSEMOND".
Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "ROSEMOND" la somme de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "ROSEMOND" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160350
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.


Références :

Arrêté du 30 juin 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 160350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160350.19960214
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